« Considérant que ne peuvent être déchus de la nationalité française que ceux qui ont acquis cette nationalité et qui ont également une autre nationalité ». Cette phrase est extraite de la décision n°2014-439 Question prioritaire de constitutionnalité rendue par le Conseil Constitutionnel le 23 janvier 2015.

Elle résume ce qui cristallise les divergences sur la déchéance de nationalité des citoyens s’étant rendus coupables d’actes de terrorisme. La déchéance de nationalité est prévue par l’article 25 du Code Civil et ne se limite pas qu’aux cas de terrorisme. En effet, l’article 25 dispose que : « L’individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d’Etat, être déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride : 1° S’il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme ; 2° S’il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal ; 3° S’il est condamné pour s’être soustrait aux obligations résultant pour lui du code du service national ; 4° S’il s’est livré au profit d’un Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France. »

C’est la constitutionnalité d’une partie de cet article qu’Ahmed.S a contesté devant le Conseil Constitutionnel par le biais d’une question prioritaire de constitutionnalité. Condamné en 2013 pour « association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste », ce franco-marocain s’est vu déchoir de sa nationalité par décret, comme la loi le prévoit, le 28 mai 2014.

Le principal moyen à l’appui de sa demande réside dans le fait que, selon le demandeur, ces dispositions du Code Civil entrainent une rupture du principe d’égalité, principe à valeur constitutionnelle. Cette rupture d’égalité tiendrait dans la distinction qui semble être faite entre les citoyens nés français et ceux ayant acquis la nationalité par décret. En effet, une des conditions pour déchoir un citoyen de la nationalité française est qu’il possède une double-nationalité.

Cela pourrait donc laisser penser qu’une nationalité acquise par décret vaudrait donc moins qu’une nationalité « de naissance » ? La principale raison tient au fait que la France est signataire d’une convention européenne transposée par Elisabeth Guigou interdisant de rendre les individus apatrides. Ainsi Ahmed.S peut se voir déchoir de sa nationalité française car il lui reste sa nationalité marocaine. Dès lors on peut se poser la question des individus qui se rendent coupables de tels actes mais qui sont français de naissance. Cette sanction ne s’appliquerait donc pas à eux, à la place, Manuel Valls a indiqué réfléchir à la peine d’indignité nationale.

Le Conseil Constitutionnel prend grand soin d’expliquer qu’en aucun cas cela ne constitue une rupture d’égalité entre les citoyens en posant le postulat suivant : « les personnes ayant acquis la nationalité française et celles auxquelles la nationalité française a été attribuée à leur naissance sont dans la même situation ». Pour autant, le principe d’égalité est, dans de nombreuses et diverses jurisprudences, mis en œuvre de telle sorte que des situations différentes peuvent être réglées par le législateur de manière différente ou que ce dernier peut déroger à ce principe pour des raisons d’intérêt général ou encore que la différence de traitement doit être directement en lien avec l’objet de la loi qui établit cette différence. Cette décision du Conseil Constitutionnel ne constitue donc pas une surprise d’autant qu’il a déjà validé la perte de la nationalité pour faits de terrorisme en 1996. Année durant laquelle Jacques Toubon, alors Garde des Sceaux et aujourd’hui défenseur des droits a élargi les cas de déchéance de nationalité aux faits de terrorisme.

Une des interrogations qui peut toutefois demeurer est celle de l’utilité d’une telle sanction dans la lutte contre le terrorisme au-delà du simple aspect symbolique. Le risque de se voir déchoir de la nationalité d’un pays pour lequel on ne nourrit manifestement que de la haine a un aspect dissuasif moindre. Cela s’inscrit toutefois dans un contexte de fermeté, qu’il s’agisse d’apologie du terrorisme par des mineurs, que, plus grave, d’actes matériels tendant à la réalisation d’un acte terroriste.

Latifa Oulkhouir

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