Une marée verte vient de déferler sur le droit français ! Telle est l’impression générale qui ressort de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 30 mars dernier dans l’affaire du naufrage de l’Erika. En premier lieu, le coefficient de cette marée verte s’avère modéré en ce qui concerne le sort de la société Total déclarée coupable, mais pas responsable. Coupable, le groupe pétrolier français l’est pour avoir commis un délit de pollution maritime, ce qui lui vaut une condamnation à 375 000 euros d’amende.

Il s’agit là de la peine maximale encourue au moment des faits. Ce montant peu élevé révèle la nécessité impérieuse de réformer le droit de la criminalité environnementale, avec des peines proportionnées et dissuasives, harmonisées à l’échelle internationale (« Crime contre l’environnement in Crime contre l’humanité », Que sais-je ?, PUF, 2009, Mireille Delmas-Marty et alii).

Responsable, Total ne l’est pas, parce que protégé comme tous les affréteurs, par la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par hydrocarbures. Autrement dit, les juges parisiens ont certes reconnu une faute à l’encontre de Total pour ne pas avoir accompli une visite de contrôle de l’Erika, mais pour les juges, cette faute ne revêt pas un degré de gravité suffisant pour que Total ait à payer les dommages et intérêts alloués aux parties civiles. En effet, la Cour d’appel affirme que Total n’a pas « commis de faute téméraire (…) avec la conscience que le dommage survenu en résulterait probablement ». Reste à voir si la Cour de cassation saisie de plusieurs pourvois en jugera de même dans un an ?

En second lieu, le coefficient de la marée verte qui a touché les côtes du droit français est historique en ce qui concerne la réparation du préjudice écologique. Que l’on songe ici au montant cumulé des dommages et intérêts accordés à ce titre qui s’élève à 13 millions d’euros. Jusqu’à présent, les réparations accordées pour atteinte à l’environnement per se étaient essentiellement symboliques.

Que l’on songe encore à la définition d’un tel préjudice entendu par la Cour d’appel de Paris comme « toute atteinte non négligeable à l’environnement naturel, à savoir l’air, l’atmosphère, l’eau, les sols, les terres, les paysages, les sites naturels, la biodiversité et l’interaction entre ces éléments, sans répercussions sur un intérêt humain particulier ». Nul doute que le principe pollueur-payeur consacré par la Charte constitutionnelle de l’environnement est passé par-là.

Nul doute aussi que les juges ont opéré un changement de paradigme en considérant l’environnement non seulement dans sa valeur instrumentale et notamment économique pour l’homme, mais encore dans sa valeur intrinsèque comme cela ressort de la qualification de « préjudice objectif » attachée au préjudice écologique par opposition aux « préjudices subjectifs » subis par les personnes.

Une chose est de consacrer la réparation du préjudice écologique, une autre est d’en déterminer les modalités d’application. A ce titre, l’arrêt ici rapporté invite à clarifier plusieurs questions et en particulier celle du prix de la nature ou bien celle de l’utilisation des dommages et intérêts versés au titre du préjudice écologique. Quoi qu’il soit, à l’heure où le gouvernement français vient d’abandonner son projet de taxe carbone, les juges, eux, ont su ouvrir la voie vers un droit porteur d’un degré élevé de justice environnementale.

Laurent Bonnefoy*

*L’auteur de cet article écrit sous pséudonyme, il est maître de conférences dans une faculté de droit de la région parisienne.

Laurent Bonnefoy

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