Avant que la mairie de Gennevilliers ne fasse machine arrière et autorise les animateurs de ses centres de vacances à jeûner, elle invoquait l’Article 6 de leur contrat de travail pour justifier la suspension de ceux qui faisaient le Ramadan. Cette clause stipule que les contractants doivent “veiller à ce que les enfants et eux-mêmes se restaurent et s’hydratent convenablement et en particulier durant les repas (…) respectent et mettent en œuvre le principe de laïcité”. Nous avons interviewé plusieurs juristes et avocats pour savoir si cette clause était légale. Voici leurs avis.

Ilana Ibghi, avocat au barreau de Paris :

« Cette clause n’est pas discriminatoire »

« Il y a deux certitudes. D’une part, la procédure de licenciement n’a pas été respectée ; d’autre part, il y a un problème de liberté fondamentale et de liberté individuelle. De ce point de vue, le droit du travail est très clair : les clauses qui s’opposent à la liberté individuelle sont des clauses illicites sauf si on prend en considération des intérêts supérieurs.

Ensuite sur la « présupposée » faute commise par les moniteurs. Il faut démontrer le lien de causalité entre le jeûne du Ramadan et le bien être des enfants. Reste à savoir quelle faute ils ont commise. A mon sens, sauf à avoir une certitude sur le lien de causalité, la clause est illicite parce qu’on ne peut pas porter atteinte à une liberté fondamentale de culte.

Quand bien même on démontrerait le lien de causalité, on serait face à une difficulté irréductible. Au moment de l’embauche, on serait confronté à une difficulté de savoir si on peut embaucher quelqu’un dont on a la certitude qu’il fait le Ramadan ou encore dont on suppose qui ferait le Ramadan. C’est très difficile. Si une telle clause est présente dans le contrat de travail, comment voulez-vous à un entretien valider une embauche avec une personne dont vous ignorez si elle va faire le Ramadan ou pas ? Ce ne serait pas licite.

Reste que la mairie de Gennevilliers a le droit d’insérer une telle clause. Intrinsèquement, cette clause n’est pas discriminatoire. Elle définit simplement les fonctions du moniteur au sein de la colonie. Elle ne vise ni les musulmans ni le Ramadan. Elle ne fait que définir un contexte particulier qui est lié à l’été où il faut se restaurer et boire.

En revanche, cette clause serait illicite si elle servait à justifier un licenciement qui serait fondé sur une atteinte à la liberté de culte, par l’effet qu’on lui donne et non par son essence même. Au final, on se rend compte que cette histoire repose sur beaucoup de suppositions ».

Tarik Bouchaouir, juriste et enseignant en droit :

« Une clause adaptée à des animateurs musulmans ? »

«Le Code du travail en France défend les intérêts des salariés quant à leur liberté de culte et la Cour Européenne des droits de l’homme rappelle également les principes fondamentaux de liberté individuelle qui doivent notamment être respectés par les employeurs au travail. La force obligatoire du contrat, à travers l’article 1104 du Code civil, renseigne sur l’obligation de respecter les dispositions écrites par les parties. Le contrat des animateurs mentionnait « l’obligation de se nourrir convenablement » et « surtout pendant les repas ». Il ne précisait pas qu’il était obligatoire de se nourrir pendant le repas du midi. Et c’est précisément ce qui a été reproché aux animateurs.

C’est l’article 6 de leur contrat de travail qui fait le jeu du débat : en effet, l’employeur n’a pas la possibilité d’empêcher un animateur de ne pas se restaurer pendant l’heure du déjeuner, comme il ne pourrait pas estimer qu’une personne qui pratique un régime et qui ne s’alimente pas pendant le repas du midi risquerait de causer un tort à l’activité de l’organisation. Car faut-il le rappeler, un jeûneur, pendant le mois du Ramadan, est seulement privé du déjeuner: il peut prendre son petit-déjeuner très tôt le matin et dîner au coucher du soleil.

La clause mentionnant que l’animateur « veille à ce que lui-même ainsi que les enfants participant à la vie en centre de vacances se restaurent et s’hydratent convenablement en particulier durant les repas », insiste précisément sur les moments précis durant lesquels l’animateur doit s’alimenter. La mention « en particulier durant les repas » laisse à penser que le contrat aurait été écrit et adapté à des animateurs qui ne peuvent remplir cette obligation de par leurs convictions religieuses protégées par les textes nationaux et internationaux ; ce qui renforce l’idée d’une clause pouvant être frappée de nullité.

La mairie de Gennevilliers pourra faire valoir l’article L. 4122-1 du Code du travail qui impose au salarié de prêter attention à sa santé pour lui et l’ensemble des acteurs concernés par ses actes. Une expertise médicale permettrait de savoir si les enfants courent un risque. Néanmoins, une telle action n’aura que peu de chance d’aboutir : la mairie devra prouver que les animateurs ne pouvaient objectivement pas remplir leurs fonctions, et que le licenciement n’était pas dû à la pratique de leur jeûne comme nous le rappelle la jurisprudence ( Cour d’appel de Paris, le 19 juin 2003).

Ce sont les juges qui interprèteront la clause du contrat qui interdit aux animateurs de ne pas s’alimenter pendant le repas du midi. C’est l’un des premiers cas d’espèce concrets concernant un licenciement pour pratique religieuse (jeûne du mois de Ramadan) pouvant entraîner « un risque d’incompétence » selon les motivations de la Mairie de Gennevilliers. »

Thomas Ufarte, élève-avocat, juriste en droit social :

« Comment savoir si un salarié s’alimente et s’hydrate suffisamment ? Y’a-t-il une pointeuse à bouteille ? »

« Selon l’article L.1121-1 du Code du travail « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».

Ce texte, plein de promesses, n’en est pas moins d’une application délicate en raison du flou qui l’entoure. Ces bases juridiques posées, comment les appliquer au cas de ces animateurs de colonie de vacances ? Trois lectures de la suspension peuvent être données :

Soit le seul non-respect de l’article 6 du contrat de travail constitue une faute grave. Une question se pose alors : l’employeur peut-il forcer un salarié à s’alimenter ? Cette question, inédite à ma connaissance, ne peut que recevoir une réponse négative puisqu’il y a une atteinte injustifiée au corps humain.

Soit le fait de ne pas s’alimenter ni s’hydrater met en danger les enfants en raison de l’affaiblissement supposé des animateurs. Par conséquent, l’employeur suspend leur contrat pour ne pas mettre en danger les enfants. Ce raisonnement, s’il a l’apparence de la rationalité, ne résiste pas à l’analyse. Cela reviendrait à dire que le seul fait de ne pas s’alimenter pendant ses heures de travail met en danger les enfants. Or, les salariés s’alimentent et s’hydratent également en dehors de leurs horaires de travail. Seul un état de santé fragilisé constaté aux lieux et temps de travail pourrait justifier la suspension du contrat, un peu sur le modèle des contrôles alcoolémie. Accepter une suspension préventive du contrat de travail revient à poser une présomption de non-aptitude à l’exercice des fonctions.

Se poserait par ailleurs la question du contrôle par l’employeur : comment savoir si un salarié s’alimente et s’hydrate suffisamment ? Y’a-t-il une pointeuse à bouteille ? Une vérification de la quantité de nourriture ingurgitée et de la teneur en protéine, lipides et glucide des aliments concernés ? Que se passe-t-il si un salarié ne déjeune pas un midi car il n’aime pas les aliments proposés ?

Soit il s’agit – plus vraisemblable- une fois encore d’invoquer le principe de laïcité contre un salarié exerçant sa liberté religieuse. L’article 6 mêle d’ailleurs obligation de s’alimenter et laïcité. Faire le Ramadan reviendrait à afficher sa religion, ce qui romprait le devoir de neutralité des employés de l’administration. Mais en l’espèce, ne pas s’alimenter ne peut être considéré comme un signe ostensible, il s’agit d’une simple abstention. On voit mal dès lors où serait la proportionnalité dans la décision de suspendre le contrat de travail face au comportement des animateurs.

Quelle que soit la lecture retenue, la suspension du contrat de travail des animateurs ne semble ni justifiée ni proportionnée. Et l’argument tiré du respect de la laïcité n’est ni convaincant ni rassurant. Comment initier les plus jeunes à la diversité et à la tolérance en ne leur offrant qu’un cadre dénué de diversité, où les adultes qui les encadrent seraient tous issus du même moule que certains diraient « républicain » mais que d’autres pourraient qualifier de tristement uniforme ? »

Propos recueillis par Mimissa Barberis et Nassira El Moaddem

Articles liés

  • Dans les quartiers, le nouveau précariat de la fibre optique

    #BestofBB Un nouveau métier a le vent en poupe dans les quartiers populaires : raccordeur de fibre optique. Des centaines d’offres d’emploi paraissent chaque jour, avec la promesse d’une paie alléchante. Non sans désillusions. Reportage à Montpellier réalisé en partenariat avec Mediapart.

    Par Sarah Nedjar
    Le 18/08/2022
  • Privatisation : les agents de la RATP défient la loi du marché

    Après une grève historique le 18 février 2022, les salariés de la RATP, s’estimant négligés par la direction, se sont à nouveau réunis pour poursuivre leur mobilisation. En cause, toujours, des revendications salariales, mais surtout, une opposition ferme au projet de privatisation du réseau de bus à l’horizon 2025. Reportage.

    Par Rémi Barbet
    Le 26/03/2022
  • Dix ans après Uber : les chauffeurs du 93 s’unissent pour l’indépendance

    Une coopérative nationale de chauffeurs VTC, basée en Seine-Saint-Denis, va naître en 2022, plus de dix ans après l'émergence du géant américain. En s’affranchissant du mastodonte Uber, les plus de 500 chauffeurs fondateurs de cette coopérative souhaitent proposer un modèle plus vertueux sur le plan économique, social, et écologique. Après nombre de désillusions. Témoignages.

    Par Rémi Barbet
    Le 14/02/2022