C’aurait pu être un beau cadeau pour la lutte contre le contrôle au faciès, mais la veille de Noël, le Conseil d’Etat a rejeté la question prioritaire de constitutionnalité visant à faire reconnaître l’inconstitutionnalité de l’article 78-2 du Code de Procédure Pénale. Zoom.

L’article 78-2 relatif aux règles qui entourent le contrôle d’identité article dispose, entre autres, que les officiers de police judiciaire peuvent inviter toute personne à justifier de son identité s’il existe des « raisons plausibles de soupçonner :
– Qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
– Ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
– Ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
– Ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire »

Si le Conseil d’Etat a refusé de transmettre cet article au Conseil Constitutionnel, c’est que pour lui, plusieurs conditions n’étaient pas remplies. Conformément à la Constitution, la question posée doit porter sur une disposition législative applicable au litige, ne pas avoir été déjà tranchée par le Conseil Constitutionnel et être nouvelle ou présenter un caractère sérieux.

Pour les requérants, un contrôle de constitutionnalité doit être fait de cet article en ce qu’il manque de précision et accorde dès lors une grande marge d’appréciation aux forces de police. De plus, lorsqu’il n’est pas suivi d’une procédure pénale ou administrative, le contrôle ne donne lieu à aucune formalisation. Ne laissant aucune trace, il ne peut être contesté, ce qui, pour les requérants, porte atteinte au droit au recours effectif.

Ce passage devant le Conseil d’Etat ne représente pas la première étape de la lutte contre le contrôle au faciès. En effet, en octobre dernier, les treize requérants avaient déjà été déboutés par le tribunal de grande instance de Paris ayant porté plainte contre l’Etat pour contrôle au faciès. Le tribunal ayant estimé que les requérants n’avaient pas apporté la preuve du caractère discriminatoire des contrôles.

Pour autant, on ne peut nier de manière absolue que les contrôles au faciès n’existent pas, de nombreux avis et rapports appelant les officier de police à davantage de prudence ont été rendus par la Commission nationale de déontologie de la sécurité. Une étude du CNRS met en lumière le ciblage des Noirs ou des Maghrébins qui ont respectivement six et huit fois plus de « chances » d’être contrôlés que des Blancs. De plus, l’Etat n’avait pas réussi à obtenir la condamnation pour diffamation du juge Clément Schouler qui dans son ouvrage « Vos papiers ! Que faire face à la police ? » écrivait « les contrôles au faciès, bien que prohibés par la loi, sont non seulement monnaie courante mais se multiplient ».

Un contrôle de constitutionnalité aurait surement pu mettre fin à cette situation car en cas d’inconstitutionnalité, le législateur n’aurait eu d’autre choix que de réécrire dans des termes plus précis l’article 78-2. Si le Conseil d’Etat ne l’a pas permis, les requérants ont décidé de poursuivre leur combat devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme afin de faire reconnaître par cette dernière, la non-conformité de cet article à la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

Les requérants sont donc déterminés à mettre fin à ces contrôles qui selon l’un d’entre eux, Issa Coulibaly, sont « discriminatoires et abusifs altèrent la perception qu’ont les jeunes de l’autorité. La confiance est détruite et c’est la méfiance qui s’installe ».

Latifa Oulkhouir

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